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La question de la diversité est régie par un cadre légal européen avec notamment les directives denon-discrimination qui ont été transposées dans la législation nationale. 


Au Luxembourg, ce sont ainsi 7 critères légaux qui sont fixés par la loi et transposés au sein du Code du travail. 


L'égalité entre femmes et hommes ainsi que la grossesse et la maternité sont également protégées par la loi luxembourgeoise.

La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

La Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 doit être respectée par toutes les autres normes : lois, règlements, etc. Elle a donc une importance capitale dans l’ordre juridique interne. Le principe d’égalité est consacré premièrement dans son article 10 bis paragraphe 1er : « les luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

Il existe un article 111 qui prévoit que « tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ».

Il existe en outre un principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes, proclamé par l’article 11 paragraphe 2 de la Constitution en ces termes : « les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes ».

La loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement

La loi du 28 novembre 2006 transpose en droit luxembourgeois deux directives européennes, à savoir :

  1. une première relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction d'appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à unerace ou origine ethnique (Directive 2000/43/CE) ;
  2. une deuxième portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (Directive 2000/78/CE).


Ainsi, cette loi modifie le Code du travail luxembourgeois et porte introduction dans le Livre II de ce Code d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle modifie également les articles 454 et 455 du Code pénal sur ladiscrimination raciale et la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Le principe d’interdiction des discriminations se retrouve à l’article L.251-1 du Code du travail qui dispose que « toutediscrimination directe ou indirecte fondée sur lareligion ou lesconvictions, lehandicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à unerace ouethnie est interdite ».

La loi du 7 novembre 2017

La loi du 7 novembre 2017 complétant la transposition de la directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs modifie la loi modifiée du 28 novembre 2006. 


Le critère dediscrimination fondé sur la nationalité est ajouté dans la liste des motifs dediscrimination


Champ d’application du Code du travail

Dans le domaine du travail et de l’emploi, le Code du travail énonce, à l’article L. 251-2 que la loi s’applique à tous les travailleurs dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié privé, en ce qui concerne :


  1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;
  2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation, de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique ;
  3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;
  4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
Le Code pénal

Le Code pénal prévoit, lui aussi, la répression des discriminations dans ses articles 454 et suivants.


Selon l’article 454 du Code pénal : « constitue unediscrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leurorientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leurhandicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à uneethnie, une nation, unerace ou unereligion déterminée ».


Constitue également unediscrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de ces mêmes motifs, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.


La procédure pénale sera donc réservée à des cas graves ou systématiques, la plupart du temps les litiges seront tranchés par les tribunaux du travail.

Le Centre pour l'Egalité de Traitement (CET)

Le Centre pour l’égalité de traitement (CET) a été créé par la loi du 28 novembre 2006 et exerce ses missions en toute indépendance. Il a pour objet de promouvoir, d’analyser et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes sansdiscrimination fondée sur larace ou l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, lareligion ou lesconvictions, lehandicap et l’âge.


Pour plus d’informations : www.cet.lu


L'égalité de traitement entre hommes et femmes

Selon l’article L. 241-1 du Code du travail, tel qu’introduit par la loi du 13 mai 2008 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes : « toutediscrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite ».


En général, l’interdiction de toutediscrimination basée sur le sexe, encore appelé legenre, obéit aux mêmes règles que les autres discriminations. Les définitions des différentes sortes de discriminations sont similaires. Le champ d’application de l’interdiction est le même.


Protection de la grossesse et de la maternité

Il est important encore de noter que l’article L. 241-4 du Code du travail prévoit une protection spécifique de la femme en cas de grossesse et de maternité, puisqu’il dispose que « les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas unediscrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ».


Source : « La prévention des discriminations au sein de l’entreprise »

La loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

La loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public établit un cadre favorisant l'accessibilité des contenus en ligne. Elle s’applique à tous les sites internet et à toutes les applications mobiles des organismes du secteur public.

Cette loi stipule que ces derniers se doivent de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité de leurs sites internet, quel que soit l’appareil utilisé pour y accéder, et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

Source et détail : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a373/jo


Le respect desDroits de l’homme et de la dignité humaine est l'une des valeurs fondamentales de l’UE. Avec les principes de démocratie, d’égalité et d’état de droit, il guide les actions de l’UE à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.


Les mesures prises dans ce domaine sont principalement destinées à:

  • lutter contre ladiscrimination, leracisme et laxénophobie;
  • protéger les groupes vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les minorités.


La charte des droits fondamentaux rassemble, au sein d’un document unique, lesdroits fondamentaux protégés dans l’UE. Elle s’applique aux institutions de l’UE, sous réserve du principe de subsidiarité, et ne peut étendre les pouvoirs et prérogatives qui leur sont conférés en vertu des traités. Elle s’applique également aux pays de l’UE lorsqu’ils mettent en œuvre la législation de l’UE.

Reposant sur la convention européenne desDroits de l’homme du Conseil de l’Europe et proclamée initialement en 2000, la charte est devenue contraignante pour l’UE lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009.


En 2000, deux directives ont été adoptées: la directive sur l’égalité en matière d’emploi, qui interdit les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’âge et lehandicap dans le domaine de l’emploi, et la directive sur l’égalité raciale, qui interdit les discriminations fondées sur larace ou l’origine ethnique, dans le domaine de l’emploi, mais également dans l’accès au système de sécurité sociale et aux avantages sociaux ainsi qu’aux biens et services.


En 2009, le traité de Lisbonne a introduit une clause horizontale afin d’intégrer la lutte contre les discriminations dans toutes les politiques et actions de l’UE (article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).


Ces 6 critères denon-discrimination fixés par les directives mentionnées ci-dessus sont interdits au sein des 28 Etats membres. Cependant, plusieurs Etats-membres couvrent des critères plus vastes dans leur législation nationale.

Ainsi, en France le Défenseur des droits est chargé de lutter contre les discriminations dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services, sur la base de 25 critères prohibés par la loi, y compris l’apparence physique, le patronyme ou la capacité de s’exprimer dans une langue autre que le français.  

En Belgique, les critères protégés par la législation sont au nombre de 19, dont notamment la fortune (ressources financières), la naissance et l’origine sociale. 

L’Allemagne, quant à elle, énonce 8 critères qui ne sauraient justifier unediscrimination ou un privilège accordé à un individu, dont notamment l’ascendance et la langue.

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